T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
202. Dans le cas où il est établi, à la satisfaction du ministre, que des registres ou pièces suffisants sont ou seront disponibles pour déterminer les faits relatifs à une fourniture, ou à un apport au Québec, ou à une fourniture, ou à un apport au Québec, d’une catégorie spécifique, et la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture ou de l’apport, le ministre peut:
1°  dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou l’ensemble des inscrits d’une ou de plusieurs exigences prévues à l’article 201 à l’égard de cette fourniture ou de cet apport, ou d’une fourniture ou d’un apport de cette catégorie;
2°  préciser les modalités de la dispense.
1991, c. 67, a. 202; 1994, c. 22, a. 464; 2000, c. 25, a. 27.
202. Dans le cas où il est établi, à la satisfaction du ministre, que des registres suffisants sont ou seront disponibles pour déterminer les faits relatifs à une fourniture, ou à un apport au Québec, ou à une fourniture, ou à un apport au Québec, d’une catégorie spécifique, et la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture ou de l’apport, le ministre peut:
1°  dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou l’ensemble des inscrits d’une ou de plusieurs exigences prévues à l’article 201 à l’égard de cette fourniture ou de cet apport, ou d’une fourniture ou d’un apport de cette catégorie;
2°  préciser les modalités de la dispense.
1991, c. 67, a. 202; 1994, c. 22, a. 464.
202. Dans le cas où il est établi, à la satisfaction du ministre, que des registres suffisants sont ou seront disponibles pour déterminer les faits relatifs à une fourniture taxable, ou à une catégorie de telles fournitures, et la taxe y afférente payée ou payable en vertu de l’article 16, le ministre peut:
1°  dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou l’ensemble des inscrits d’une ou de plusieurs exigences prévues à l’article 201 à l’égard de cette fourniture ou d’une fourniture de cette catégorie;
2°  préciser les modalités de la dispense.
1991, c. 67, a. 202.